C-26, r. 293.1 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
12.Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation visant la délivrance d’un permis de thérapeute conjugal et familial reçue à l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-04-30) est évaluée conformément à l’article 29 du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, r. 292).
12.Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation visant la délivrance d’un permis de thérapeute conjugal et familial reçue à l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-04-30) est évaluée conformément à l’article 29 du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, r. 292).